P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
27. Le membre visé par l’enquête doit fournir, conformément à la demande d’un supérieur, un rapport concernant les activités effectuées pendant son travail ou dans le cadre de son travail.
D. 1471-2022, a. 27.
En vig.: 2022-09-01
27. Le membre visé par l’enquête doit fournir, conformément à la demande d’un supérieur, un rapport concernant les activités effectuées pendant son travail ou dans le cadre de son travail.
D. 1471-2022, a. 27.